LA PRENOTATION EN DROIT CAMEROUNAIS
Les questions liées à la pratique foncière, ne sont pas toujours un long fleuve tranquille car source de nombreux conflits qui peuvent naître au regard des intérêts économiques et financiers importants que présente la terre aujourd’hui. C’est dans ce sens qu’il existe plusieurs techniques et procédures juridiques qui visent à sauvegarder les droits immobiliers de toute personne ayant un intérêt.
La prénotation en est un parfait exemple ; Il faut cependant souligner en ce qui concerne son fondement juridique que, l’ordonnance N° 74/1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier précise en son article 7 alinéa 2 que « la constitution des privilèges et hypothèques, le régime des inscriptions, de la prénotation et des saisies immobilières sont fixés par la loi ». Or au Cameroun, aucune loi nouvelle réglant la question de la prénotation, n’est encore à ce jour entrée en vigueur ; ainsi pour des besoins pratiques, il est nécessaire de se retourner vers une loi qui avait déjà pourtant été abrogée par le texte ci-dessus visé : c’est le décret du 21 juillet 1932 instituant le régime foncier de l’immatriculation. Nous pouvons d’ailleurs avoir une précision de son régime juridique dans ses articles 163, 168 et 169 que vous pouvez consulter ici. C’est d’ailleurs pour mieux comprendre cette notion que nous insisterons tour à tour sur sa nature juridique, ses effets et sa radiation.
LA NATURE JURIDIQUE DE LA PRENOTATION
La prénotation vise à inscrire provisoirement sur le titre foncier, une mention sommaire pour la conservation d’un droit prétendu sur un immeuble immatriculé dans l’attente d’une inscription définitive.
Il est donc important de souligner que, l’on distingue :
- La prénotation en vertu d’un titre qui est accordée par le Conservateur foncier sur réquisition de toute personne ayant un intérêt à agir (le réquérant ou un mandataire). L’inscription provisoire est donc mentionnée sur le titre pour une validité de 20 jours au cours de laquelle les rectifications et justifications doivent être apportées et acceptées. Passé ce délai, la prénotation est annulée d’office par le Conservateur. Il faudra donc se tourner vers le juge…
- la prénotation en vertu d’une requête introductive d’instance par la production d’une copie de cette requête.
- la prénotation en vertu d’une ordonnance rendue par le Président du tribunal de première instance du lieu de situation de l’immeuble ; elle est rendue à la suite d’une demande en reféré par simple requête aux fins d’une inscription définitive jusqu’à extinction de l’affaire.
LES EFFETS ET LA RADIATION DE LA PRENOTATION
La prénotation a pour effet immédiat d’annuler ou de modifier des droits réels immobiliers sur un terrain immatriculé. Aucune transaction ne peut donc y être opérée pendant la durée de sa validité.
Cette mesure est donc conservatoire même si cela n’est réalisé qu’à titre provisoire. Elle n’a donc pas un caractère définitif.
Elle est levée ou radiée d’office à l’issue de la durée de validité chez le Conservateur si l’inscription définitive n’a pas été prise.
Elle peut également être levée à l’issue du procès où le juge déterminera s’il y’aura inscription de la mention suggérée dans la requête ou pas : on parle dans ce dernier cas de radiation de la prénotation.
En tout état de cause, il existe une panoplie de recours visant à conserver ou protéger ses droits réels immobiliers ; nous en verrons certainement davantage dans nos prochaines publications.
- 1
- 1
Kng Arnold
Bonjour, un superficiaire dans un titre foncier peut-il faire pré noter le titre si ses droits sont menacés ou alors sa qualité de "superficiaire" l'en empêche? Merci Arnold